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4ème trimestre 2011


1. Un accord de reprise du personnel détermine limitativement les possibilités de choix de l’employeur.

Celui-ci ne peut décider de proposer un tel transfert aux personnes qui ne figurent pas dans les listes prévues à cet effet selon la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3/11/2011.

2. L’absence d’un salarié pour grève ou maladie ne peut avoir pour conséquence la suppression de ses RTT.

Dans un arrêt du 3/11/2011, la Cour de cassation condamne toute société qui contraindrait son salarié à récupérer les heures perdues en dehors de la force-majeure, les causes accidentelles, les intempéries, l’inventaire ou les jours de pont (Art. L-3122-27 C. trav).

3. L’entreprise ne fixant pas annuellement les objectifs prévus par le contrat de travail d’un collaborateur est fautive aux dires de la Chambre sociale de la Cour de cassation (décision du 9/11/2011) :

Il s’agit effectivement d’un manquement caractérisé aux obligations de l’employeur pouvant entraîner la résolution judiciaire du contrat de travail de l’individu concerné.

4. La suppression de la prime d’assiduité du fait d’une absence consécutive à des jours de grève peut être discriminatoire d’après la Cour de cassation (23/11/2011) :

L’attribution de la prime d’assiduité d’un salarié reposait sur un critère collectif (en rapport avec le chiffre d’affaires) et sur une condition individuelle de présence dans l’entreprise. Or, son absence pendant deux jours pour cause de grève a pour conséquence de lui en retirer le bénéfice.

Or, dès lors que l’employeur prévoit que certains motifs non prévus par la loi n’effacent pas le droit à la remise de la prime (en l’espèce, des congés conventionnels pour évènements familiaux), la Chambre sociale relève l’existence d’une mesure discriminatoire quand d’autres évènements tels que la grève autorise la société à intervenir de cette manière.
Ainsi, seules les périodes d’absences telles que les jours de RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.
Pour ne pas donner lieu à versement de cette somme en cas de grève, il aurait suffi que la société se cantonne exclusivement à ces motifs incontournables.

5. Le cas de recours à des CDD pour prospecter de nouveaux clients n’est pas justifié :

L’entreprise réorganisant son activité normale & permanente et s’ouvrant à une nouvelle clientèle ne peut recourir à un CDD pour développer ses affaires, nous rappelle la Cour de cassation le 23/11/2011.

6. Sans contrat de travail, le cadre dirigeant ne peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires :

Dans un arrêt du 30/11/2011, la Cour de cassation déduit le statut de cadre dirigeant du plaignant de différents éléments liés à sa rémunération, ses responsabilités et sa place dans l’organigramme de la société.
Dès lors que la qualification socio-professionnelle est établie par les juges, rien n’autorise l’individu concerné à demander le paiement d’heures supplémentaires (autonomie totale dans l’organisation de son emploi du temps).

7. L’employeur ne peut sous-traiter les procédures de licenciement à un cabinet comptable.

L’article L-1232-6 du C. trav édictant les règles de notification de licenciement d’un collaborateur, il en résulte pour la Cour de cassation qu’il devient impossible à l’entreprise de mandater une personne étrangère à sa structure.

Lorsqu’un cabinet d’expertise comptable a signé des lettres de convocation à l’entretien préalable et de notification du licenciement, la procédure est irrégulière et prive l’éviction ainsi prononcée de cause réelle et sérieuse (décision de la Chambre sociale du 7/12/2011).


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